La cour d'appel de Rennes a annulé la décision du directeur général de l'INPI le 17 novembre 2009. Les juges ont retenu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue.
Ce raisonnement est censuré le 7 décembre 2010 par la Cour de cassation au visa des articles L. 712-10, R. 712-12 et R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010 (pourvoi n° 10-10.495) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-2 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-10 - Cliquer (...)