La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 novembre 2009, infirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée le 17 mars 2009 de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société S. Elle retient que si la personne requérante doit communiquer dans sa requête les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l'existence desdits droits au moment de la requête est indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2010, censure la décision des juges du fond. Elle considère que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête. Dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 615-2, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010 (pourvoi n° 09-72.946) - cassation sans renvoi de de cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009 - Cliquer ici
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