Il appartient aux demandeurs à une action en contrefaçon de droit d'auteur de caractériser les éléments originaux de leur modèle afin de mettre utilement le défendeur en mesure de présenter ses moyens de défense et de permettre au tribunal d'apprécier l'originalité de l'oeuvre opposée. M. L., titulaire d'une marque verbale, d'une marque semi-figurative et d'une marque figurative, est également titulaire des noms de domaine www.christianlouboutin.com et www.christianlouboutin.fr.
Ayant constaté l'existence d'un site internet www.christianlouboutinshop.com présentant des articles contrefaisants, le titulaire a obtenu le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. Il a également engagé une action en contrefaçon de marque et de droit d'auteur, pour voir sanctionnées d'une part la contrefaçon de vingt-huit modèles sur le site internet litigieux, d'autre part la contrefaçon de marque.
Dans un jugement rendu le 17 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris retient la contrefaçon de marque. Les juges déboutent cependant le demandeur sur la base du droit d'auteur en ne sanctionnant pas la contrefaçon, au motif que les éléments originaux des modèles n'étaient pas caractérisés dans l'assignation. En effet, à défaut de précisions sur la caractérisation de l'originalité pour chaque modèle déposé dans l'acte introductif d'instance, "les défendeurs n'ont pas été en mesure de connaître avec exactitude l'objet du litige, ce qui contrevient au principe du respect du contradictoire, et la référence à la pièce ne suffit pas à combler les carences de l'assignation, qui n'a pas été complétée par des écritures postérieures".
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Ayant constaté l'existence d'un site internet www.christianlouboutinshop.com présentant des articles contrefaisants, le titulaire a obtenu le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. Il a également engagé une action en contrefaçon de marque et de droit d'auteur, pour voir sanctionnées d'une part la contrefaçon de vingt-huit modèles sur le site internet litigieux, d'autre part la contrefaçon de marque.
Dans un jugement rendu le 17 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris retient la contrefaçon de marque. Les juges déboutent cependant le demandeur sur la base du droit d'auteur en ne sanctionnant pas la contrefaçon, au motif que les éléments originaux des modèles n'étaient pas caractérisés dans l'assignation. En effet, à défaut de précisions sur la caractérisation de l'originalité pour chaque modèle déposé dans l'acte introductif d'instance, "les défendeurs n'ont pas été en mesure de connaître avec exactitude l'objet du litige, ce qui contrevient au principe du respect du contradictoire, et la référence à la pièce ne suffit pas à combler les carences de l'assignation, qui n'a pas été complétée par des écritures postérieures".
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Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 17 septembre 2010 (n° 09/4868), Sté Christian Louboutin et a c/ Yong Z. et aSources
Gazette du Palais, 2011, n° 351-352, 17-18 décembre, chronique de jurisprudence, p. 45-46, note de Marie-Hélène Fabiani, "Propriété industrielle et commerciale" - www.lextenso.frMots-clés
Droit de la propriété industrielle - Droit de la propriété intellectuelle - Droit des marques - Droit de l'internet - Dessins et modèles - Droits d'auteur - Transfert de nom de domaine - Contrefaçon - Procédure civile (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews