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Action contre une publication reprenant les résultats de recherches universitaires

La juridiction compétente pour juger d'une plainte contre l'auteur d'un ouvrage reprenant les résultats de recherches universitaires est l'ordre administratif, car quel qu’en soit le support, la publication d’un tel ouvrage entre dans la mission du service public de l’enseignement supérieur. Mme X., professeur de littérature à l’université de Tours, est l’auteur d’un ouvrage intitulé “Plagiats, les coulisses de l’écriture”, paru chez un éditeur privé, qui est la reproduction d'un rapport d’habilitation à diriger des recherches, présenté par Mme X. à l’université Paris IV Sorbonne.
Cet ouvrage contient une analyse textuelle du passage d'un livre que M. Y. avait fait paraître. Celui-ci, estimant que cette analyse était diffamatoire à son égard, a fait assigner l’auteur et l’éditeur de l’ouvrage devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
Mme X. a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige.

Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la cour d'appel de Versailles a dit que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de l’action en diffamation.
Elle a relevé que le lien entre la faute reprochée et les fonctions exercées n’était pas établi dès lors que la publication par une maison d’édition privée d’un ouvrage destiné au public, plus de deux années après les recherches universitaires ayant permis à Mme X. d’obtenir une habilitation à diriger des recherches, était un fait matériel détachable des fonctions administratives d’enseignement.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 février 2011. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en statuant ainsi, "alors que, quel qu’en soit le support, la publication d’un ouvrage, qui est le résultat de recherches universitaires, entre dans la mission du service public de l’enseignement supérieur et relève des fonctions des enseignants chercheurs qui s’exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances", la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 123 3 et L. 952 3 du code de l’éducation.
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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 février 2011 (pourvoi n° 09-72.059) - cassation de cour d’appel de Versailles, 16 (...)

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