La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la décision du directeur de l'INPI rejetant la demande d'inscription de la marque "HADOPI", de nature à tromper le public sur la qualité des produits et services visés dans la demande en ce qu'il laissait croire à leur possible rattachement à un dispositif légal. Le 19 mai 2009, six mois avant le gouvernement, un particulier a déposé la marque verbale "HADOPI" à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour désigner certains produits et services des classes 35, 38 et 45, dans le but de développer sa propre plate-forme musicale. Le 30 avril 2010, le Directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque sur le fondement des articles L. 712-7 b) et L. 711-3 b) et c) du code de la propriété intellectuelle au motif que "le signe HADOPI était contraire à l'ordre public et était de nature à tromper le public sur la nature des produits et services visés dans la demande d'enregistrement". Le particulier a formé un recours contre cette décision. Il soutenait qu'il "n'existe pas de trouble à l'ordre public dès lors que le signe HADOPI "n'est pas un sigle légalement consacré". En effet, "la désignation usuelle de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet sous l'acronyme HADOPI n'a pas de caractère officiel et la promulgation de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 créant la Haute autorité est postérieure à la demande d'enregistrement de la marque".
Dans un arrêt rendu le 5 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la décision du directeur de l'INPI.
Les juges du fond relèvent qu'avant même la promulgation de la loi, le signe HADOPI évoquait dans l'esprit du très large public la mise en place par l'État d'une autorité de régulation. Dès lors, le signe HADOPI déposé à titre de marque mais rattaché de manière étroite à un dispositif étatique, est de nature à induire en erreur un public d'attention moyenne. Ainsi, "le signe HADOPI ne pouvait, le 19 mai 2009, être adopté en tant que marque dès lors qu'il était de nature à tromper le public sur la qualité de tous les produits et services visés dans la demande en ce qu'il laissait croire à leur possible rattachement à un dispositif légal, dont la mise en place était alors imminente".
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Références
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2011, (...)