La société A., spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et la société B., spécialisée en équipement aéronautique ont signé un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une collaboration pour travailler à la mise au point de nouveaux textiles de protection NBC comprenant des textures de carbone activé (TCA). Puis, elles ont signé un contrat de collaboration de développement. Ensuite, la société B. a informé la société A. qu'elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement. M. X., salarié de la société B., a quitté cette société et a créé la société X. ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements. Qu'exposant avoir appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à une société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société X., la société A a assigné la société B., M. X. et la société X. en dommages-intérêts.
Pour débouter la société A. de son action en responsabilité fondée sur un manquement de la société B. à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient notamment que la cession de brevet consentie à la société allemande par la société B. n'avait donné lieu, de la part de cette dernière, à aucune communication du savoir-faire ou des résultats obtenus en commun avec la société A., ce dont il résultait nécessairement que la société B. n'avait pas respecté, préalablement à ladite cession, la procédure de notification prévue par l'article 3.2 du contrat de collaboration et à respecter des droits d'exploitation que cette cession n'affectait pas, la cour d'appel, en décidant le contraire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 1134 et 1147 code civil.
