La chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a estimé que les preuves d'usage de la marque traduisaient bien un usage sérieux. Elle s'est appuyée pour ce faire sur les déclarations de la propriétaire de l'unique distributeur des produits de ladite marque, situé à Berlin, et sur trois factures d'un montant total de 2.000 Deutschemarks. Sur la base d'un usage dans une seule ville d'un Etat membre, dans un seul point de vente, et pour des ventes annuelles dont le montant variait entre 600 et 43.000 euros, la chambre des recours a retenu que les droits de la marque communautaire pouvaient être maintenus malgré la faiblesse du chiffre d'affaires généré.
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2011, le tribunal de l'Union européenne rejette le recours.
Il rappelle qu'aux termes de l’article 15, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire (RMC), l’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Il s’ensuit que c’est au titulaire de la marque qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers. S'agissant de savoir si ce consentement peut être présumé lorsque le titulaire fournit de lui-même des preuves de l'exploitation de la marque par des tiers au soutien de l’invocation de son usage sérieux, le TUE considère que le titulaire "prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement" mais que le consentement ne peut être déduit de cette seule circonstance. Ainsi, en l'espèce, "la déclaration sur l’honneur produite par le titulaire de la marque Pine Tree ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l’usage de cette marque". En revanche, le contrat conclu entre le titulaire et l'utilisateur de la marque était de nature à établir l’existence d’un consentement à l’usage de la marque communautaire.© LegalNews 2017
Références
- TUE, 13 janvier 2011, affaire T (...)