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De la renaissance de la protection juridique des dessins et modèles

La CJUE admet la renaissance de la protection au titre du droit d'auteur pour les dessins et modèles tombés dans le domaine public avant l'entrée en vigueur de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles. Jusqu'au 19 avril 2001 en Italie, en vertu d'un décret royal du la protection par le droit d'auteur des "œuvres de dessin industriel qui présentent un caractère créatif et une valeur artistique intrinsèques" était soumise à la condition de séparabilité, c'est-à-dire que leur valeur artistique devait être  séparable du caractère industriel du produit auquel elles étaient associées.
La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, transposée en droit italien par un décret législatif du 12 avril 2001, a remis en cause ces données en admettant en son article 17 le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement et de la protection par le droit d'auteur.
En l'espèce, la société F. qui détenait les droits patrimoniaux sur la lampe Arco créée en 1962 par des designers italiens, s'est opposée à l'importation par la société S. d'une lampe similaire produite en Chine, alors que le modèle était tombé dans le domaine public. Se fondant sur ladite directive qui selon elle avait fait renaître ses droits, la société F. s'est prévalue de ses droits d'auteur sur le modèle de la lampe Arco.

En réponse à deux questions préjudicielles posées par le juge italien, la Cour de justice de l'Union européenne précise dans un arrêt rendu le 27 janvier 2011 que l’article 17 de la directive 98/71/CE "doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui exclut de la protection par le droit d’auteur (…) les dessins ou modèles qui ont fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre et qui sont tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur de cette législation, bien qu’ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection".
Par ailleurs, ce même article "doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui exclut, soit pour une période substantielle de dix ans, soit totalement, de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles qui, bien qu’ils satisfassent à toutes les conditions requises pour (...)
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