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Parodie de Tintin : pas de parasitisme

La cour d'appel de paris a jugé que l'œuvre pastichant Tintin était une parodie et ne caractérise pas un comportement fautif parasitaire. Estimant que des ouvrages portaient atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux dont elles sont respectivement titulaires, l'héritière d'un auteur de bande-dessinée et la société M., chargée de l’exploitation de l’œuvre, assignèrent la société A., éditrice des ouvrages litigieux, devant le tribunal de grande instance d’Evry pour voir prononcer les mesures d’interdiction et de publication d’usage et réparer les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elles dénoncent.

Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon au motif que les reprises litigieuses relevaient de l’exception de parodie et de pastiche prévue à l’article L. 122-5-4° du code de la propriété intellectuelle, mais a accueilli les demandes formées sur le terrain du parasitisme.

Dans un arrêt du 18 février 2011, la cour d'appel de Paris rappelle que la parodie trouve à s’appliquer quelque soit le genre de l’œuvre d’inspiration, y compris lorsque celle-ci à déjà une orientation humoristique.
Concernant l’exception de parodie, elle relève que les romans incriminés tout en se nourrissant de l’oeuvre originale, savent s’en distancier suffisamment pour éviter tout risque de confusion, ne serait-ce que par la forme romanesque adoptée et les intrigues originales qu’ils décrivent.
Contrairement à ce que soutiennent l'héritière de l'auteur et la société M., les auteurs des romans n’ont pas seulement cherché à amuser le lecteur en puisant dans le vaste univers de l’oeuvre originale mais ils ont voulu s’inscrire dans une démarche parodique exempte de toute dénaturation, qui privilégie dans un style littéraire qui leur est propre, le recours aux calembours, au burlesque et aux travestissements comiques.
Il s'en suit que la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a accueilli l’exception de parodie et rejeté l’action en contrefaçon.

S'agissant du parasitisme, la cour d'appel estime que, sauf à vider de toute portée l’exception de parodie qui procède de la liberté d’expression, les mêmes reprises que celles stigmatisées au titre de la contrefaçon ne peuvent pas caractériser un comportement fautif parasitaire.
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