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Propriété de l'appellation BUD : triple erreur de droit du TUE

Une indication géographique protégée dans un État membre peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement lorsqu'elle est effectivement utilisée d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante de cet État.

Entre 1996 et 2000, une brasserie américaine a demandé à l'Office des marques communautaires (OHMI) l'enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif et verbal BUD pour certains types de produits, dont les bières. Une brasserie tchèque a formé des oppositions à l'encontre de l'enregistrement de la marque communautaire, invoquant l’existence de l’appellation "bud" telle que protégée, d’une part, en France, en Italie et au Portugal au titre de l’arrangement de Lisbonne, et, d’autre part, en Autriche au titre de traités bilatéraux conclus entre l'Autriche et l'ancienne République socialiste tchécoslovaque.
L'OHMI a entièrement rejeté les oppositions de la brasserie tchèque au motif, notamment, que les preuves fournies par l'entreprise tchèque, quant à l’usage de l’appellation d’origine "bud" en Autriche, en France, en Italie et au Portugal, étaient insuffisantes. La brasserie a alors saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Constatant que l'OHMI avait commis des erreurs de droit relatives à la protection des droits antérieurs et à l'usage de l'appellation en cause, le TPICE a annulé ses décisions.

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne constate que l'arrêt du Tribunal comporte une triple erreur de droit.
La Cour relève, tout d'abord que, le TPICE a eu tort de constater qu'il suffisait, en vue d'établir que la portée du signe "bud" n'était pas seulement locale, que ce signe ait été protégé dans plusieurs États.
Elle constate ensuite que le Tribunal a également commis une erreur en estimant que le règlement n'exigeait pas que le signe "bud" ait fait l’objet d’une utilisation sur son territoire de protection et que l’utilisation sur un territoire autre que celui sur lequel il est protégé peut suffire pour empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle, même en l’absence de toute utilisation sur le territoire de protection. La Cour rappelle que ce n'est que sur le territoire de protection du signe, dans son ensemble ou sur (...)

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