Radioblogclub est un site de musique à la demande et en streaming mettant à la disposition du public des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite et permettant aux internautes d’exporter les chansons présentes sur le site par le biais d'un logiciel téléchargeable, sans autorisation des artistes interprètes et des producteurs.
Dans un arrêt du 22 mars 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation du site de musique les obligeant à reverser plus d’un million d’euros à titre d’indemnisation aux représentants des auteurs et des producteurs, somme équivalant aux gains tirés de l’activité du site par le biais de la publicité.
Les juges du fonds ont retenu que l’article L. 335-2-1 du code de propriété intellectuelle punit des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer "un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés". En effet, ils ont retenu "qu’il importe peu qu’il n’y ait pas eu de téléchargement des phonogrammes (…), le législateur n’ayant pas expressément limité l’application de la loi du 1er août 2006 et de l’article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, à cette modalité technique, dont la référence, non exhaustive dans les travaux parlementaires précédant le vote du texte, n’excluait pas que le texte s’appliquât à des moyens techniques différents aboutissant cependant au mêmes résultats, comme le “streaming”, sans doute moins développé en 2005". Pour les juges du fonds, "le fait réprimé par [ces textes] est, en tout état de cause, la mise à disposition du public de phonogrammes, d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés".
Enfin, la cour d'appel a constaté que le site de musique offrait "une capacité d’action sur les contenus accessibles, allant bien au delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public". Elle en a déduit que le site "ne peut dès lors, être considéré comme simplement assurant, pour mise à disposition du public, le stockage de signaux, (...)
