Les héritiers d'un photographe russe ont assigné en contrefaçon une société ayant exploité, sans leur autorisation préalable, une photographie prise lors de la seconde guerre mondiale.
Dans un arrêt du 11 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont relevé que l'article 27 de la loi du 9 juillet 1993 de la Fédération de Russie dispose que "le droit d'auteur produit ses effets au cours de toute la vie de l'auteur et pendant cinquante ans après sa mort. Si l'auteur a travaillé pendant la Grande Guerre patriotique ou a participé à cette guerre la durée de protection des droits prévue est prolongée de quatre ans. Tout délai prévu par le présent article est compté à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai".
Ils ajoutent que selon l'article 3 du décret d'application du même jour "les durées de protection sont applicables dans tous les cas où les cinquante années de validité du droit d'auteur ou des droits voisins n'étaient pas écoulées au 1er janvier 1993" et que la loi modificative du 20 juillet 1994 a porté à soixante-dix ans le délai précité de cinquante ans.
Ayant constaté que le photographe était mort le 6 octobre 1997, la cour d'appel appliquant les dispositions précitées en a déduit que l'oeuvre litigieuse qui n'était pas tombée dans le domaine public en Russie à la date du 13 mars 1995, date d'effet de l'adhésion de la Fédération de Russie à la Convention de Berne, était protégée en France à compter du 1er janvier 1998, partant à la date des publications litigieuses, en vertu de l'application immédiate de la loi du 9 juillet 1993 prévue par l'article 3 de son décret d‘application et du principe d'assimilation résultant des dispositions de l'article 5.1 de la Convention de Berne.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 31 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011 (pourvoi n° 10-30.521) - rejet du (...)