Par un avis d’appel public à la concurrence, l’Agence de l’eau Artois-Picardie a lancé une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet l’acquisition d’un progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière ainsi que la réalisation des prestations associées. La société N. demande l’annulation de cette procédure car le marché fait référence à la marque "Oracle" sans aucune justification particulière et sans la mention "ou équivalent", et qu'imposer une marque ou un fournisseur de progiciel dans un marché public est prohibé par l’article 6 du code des marchés publics.
Dans un jugement du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a prononcé l’annulation du marché public. Il a retenu que l’appel d’offres était susceptible d’avoir lésé la société Nexedi dès lors que celle-ci, qui développe des progiciels à partir de logiciels libres, subirait un surcoût pour adapter ses produits aux exigences techniques illégales figurant dans le dossier de consultation Au surplus, l’article 6-IV du code des marchés publics interdit de citer, dans les spécifications techniques, un procédé, une marque, un brevet ou autres technologies "dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits".
© LegalNews 2017Références
- Tribunal administratif de Lille, ordonnance de référé, 29 décembre 2010, Nexedi c./ Agence de l’eau Artois-Picardie - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 6-IV - Cliquer ici