M. X. est copropriétaire, par moitié, avec l'Institut Pasteur, d'un brevet européen déposé. Ce brevet mentionne M. X. et M. Y. comme co-inventeurs. La société B. constituée par M. Y. a conclu avec l'Institut une convention de licence exclusive du brevet. Cette société a consenti une sous-licence du même brevet à la société C. L'Institut a accordé à la société C. une licence exclusive du brevet.
Faisant valoir que cette licence exclusive avait été accordée sans son accord, M. X. a assigné l'Institut devant le tribunal de grande instance.
Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit que la société C. avait commis des actes de contrefaçon du brevet engageant sa responsabilité à l'égard de M. X.
Les juges du fond ont relevé que l'Institut a concédé à la société C. une licence d'exploitation exclusive du brevet sans l'accord de M. X. et sans autorisation de justice.
Ils ont également constaté que l'Institut n'a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle pour la concession par un copropriétaire seul d'une licence non exclusive.
La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de l'Institut le 15 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'Institut n'a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu'un seul copropriétaire d'un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X., copropriétaire du brevet.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.934) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 9 septembre 2009 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 613-29 - Cliquer ici