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CJUE : portée de l'interdiction d'utilisation d'une marque communautaire

L’interdiction d’une contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s’étend, en principe, sur l’ensemble du territoire de l’Union. La société Chronopost SA est titulaire des marques française et communautaire "Webshipping" enregistrées pour des services de collecte et de distribution de courrier. Cette marque avait déjà été enregistrée lorsque DHL Express SAS avait utilisé le même terme pour désigner un service de gestion de courrier urgent accessible par internet. En 2007, le tribunal de grande instance de Paris a constaté qu’il y avait contrefaçon de la marque et a interdit à DHL de poursuivre ses activités contrefaisantes. En dernière instance, DHL a introduit devant la Cour de cassation un pourvoi, sur lequel Chronopost a, à son tour, engagé un pourvoi incident par lequel elle a attaqué la limitation des effets de l’interdiction et de l’astreinte au territoire français.
C’est dans le cadre de l’examen de ce pourvoi que la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d’une demande préjudicielle afin d’obtenir, en substance, des précisions sur la portée territoriale de l’interdiction de poursuivre des activités de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires et des mesures coercitives adoptées afin de garantir le respect de cette interdiction.

Dans les conclusions qu’il présente le 7 octobre 2010, l’avocat général près la CJUE considère, en premier lieu, qu’une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il estime en second lieu que les mesures coercitives produisent leurs effets sur le territoire où le tribunal a constaté l’infraction et prononcé l’interdiction. Néanmoins, le tribunal de l’Etat où l’interdiction a été enfreinte est tenu de reconnaître les effets de l’astreinte imposée par le tribunal des marques communautaires de l’autre État membre. Si son droit interne le permet, le tribunal de l’État sur le territoire duquel l’interdiction a été transgressée se limitera à reconnaître la décision et à appliquer l’astreinte au cas concret. En revanche, si son droit interne ne prévoit aucune mesure de cette nature, il devra (...)
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