La société L., titulaire de la marque française semi-figurative "puta madre", désignant des vêtements et du champagne, reprochant aux sociétés M., V. et C. de commercialiser des vêtements sous la marque "de puta madre" les a fait assigner en contrefaçon. Devant la cour d'appel, la société L. a formé au surplus une demande de condamnation pour actes de concurrence déloyale. La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 décembre 2009, a retenu que la dénomination "puta madre" ne pouvait être adoptée à titre de marque, le rapprochement des mots "mère" et "pute" tendant à qualifier la mère de prostituée ou de femme facile et sans moralité.
La société L. se pourvoit en cassation, soutenant que l'expression "puta madre", exclamation d'origine espagnole utilisée couramment pour exprimer la sidération et la stupéfaction, est dénuée de toute connotation obscène ou insultante. Elle soutient également qu'en appréciant la validité de la marque "puta madre" sur la seule base de l'élément verbal "puta madre", jugé dominant, sans constater que les éléments graphiques composant cette marque seraient négligeables ou insignifiants, la cour d'appel n'a pas apprécié la validité de la marque en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci, pourtant obligatoire au visa de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 29 mars 2011, elle retient que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que la marque contrevenait aux règles de la morale sociale et en a déduit qu'elle était contraire aux bonnes mœurs.
Au surplus, elle ajoute que l'action en contrefaçon sanctionnant l'atteinte à un droit privatif alors que l'action en concurrence déloyale repose sur l'existence d'une faute, la demande additionnelle, relative à des agissements déloyaux qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l'image de marque de la société L., présentée pour la première fois en appel par cette société ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de la marque formée devant les premiers juges et était donc nouvelle et (...)