Dans un jugement du 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris constate que la société défenderesse a commis une atteinte à une marque renommée constituée d'une "semelle de couleur rouge" pour désigner des "chaussures".
Concernant la distinctivité de la marque, le tribunal retient que le prolongement de la couleur rouge sur le talon n'altère pas la perception que peut avoir le public de la marque déposée mais renforce le caractère distinctif de la marque exploitée en permettant de l'identifier plus aisément.
Sur la contrefaçon par reproduction, le tribunal estime que, la marque complexe devant être prise dans son ensemble, le seul usage de la couleur rouge ne constitue pas une reproduction de la marque déposée.
S'agissant de la contrefaçon par imitation, le tribunal rejette cet argument. Il retient que l'adoption d'une semelle rouge, au demeurant plus foncée, à titre décoratif ne suffit pas à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'autant que la marque de la société défenderesse est très visible sur les produits argués de contrefaçon.
Enfin, sur l'atteinte à la marque renommée, le tribunal considère qu'en l'espèce, l'utilisation dans la vie des affaires d'une semelle rouge sur toute une gamme de souliers constitue une exploitation injustifiée de la marque renommée portant atteinte à celle-ci, dès lors que la nuance de rouge est trop subtile pour faire obstacle au lien que le consommateur sera nécessairement amené à faire avec les souliers de la société requérante, en raison de l'imitation quasi servile de l'élément essentiel de la marque antérieure.
