Une société de droit suisse a déposé le 6 août 2003 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un modèle de montre, dont elle a confié la commercialisation en France à la société L. Ayant eu connaissance de ce qu'une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par la société M., la société suisse et la société L., ainsi que le créateur de la montre, ont assigné la société M. en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré la société de droit suisse irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre. Ayant relevé que le dépôt international par la société suisse revendiquait la priorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003 mais ne visait pas la France, les juges du fond en ont déduit que cette société était irrecevable à agir en France en contrefaçon de ce modèle.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel dans un arrêt en date du 15 mars 2011. Elle rappelle que "la revendication, lors d'un dépôt international de modèle d'un droit de priorité en vertu de l'article 9 de l'arrangement de la Haye, acte de 1960, est indépendante de l'étendue de la protection conférée par un tel dépôt qui ne produit ses effets que dans les pays expressément désignés par le déposant lors de ce dépôt".
Ainsi, la société de droit suisse ayant sollicité la condamnation de la société M. pour contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt effectué à l'OMPI et ne s'étant prévalue du modèle français qu'au titre du droit de priorité, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la société suisse n'incriminait pas la contrefaçon du modèle français.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011 (pourvoi n° 10-30.419) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 (...)