Suite à l'ouverture d'une information des chefs de contrefaçon et complicité, au terme de laquelle sept créateurs de sites internet et plusieurs auteurs de téléchargement ont été renvoyés devant le tribunal, les prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, ou à des peines d'amende, et des intérêts civils ont été prononcés.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2010, a confirmé le jugement, et a retenu, pour statuer sur les demandes de réparation au titre des préjudices d'ordre extrapatrimonial subis par le titulaire des droits, qu'il s'agit de la violation d'un principe qui n'a pas lieu d'être apprécié en relation avec le nombre de contrefaçons réalisées, et que le préjudice peut être fixé à cet égard à 15 euros par contrefacteur quels que soient le nombre et le type d'oeuvres contrefaites.
La cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 18 janvier 2011, elle retient que la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont jouit l'auteur de toute oeuvre de l'esprit ne peut être évaluée indépendamment du nombre d'actes de contrefaçon commis.
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