Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ont assigné le dépositaire de la marque verbale "Champallal" et de la marque "Cham'allal" pour atteinte de l'appellation d'origine "Champagne".
Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la cour d'appel de Paris rappelle que l'article L. 643-1 du code rural dispose que "le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (…). Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation".
Les juges du fond estiment que, en adoptant la dénomination "Cham'allal", qui associe les syllabes "Cham" et "Allal" renvoyant visuellement et phonétiquement au concept de "Champagne halal" et en se référant, pour promouvoir celle-ci, à un rapprochement systématique avec l'appellation d'origine "Champagne", les exploitants ont délibérément mis en œuvre une stratégie commerciale consistant à emprunter, pour la détourner, l'image de prestige, du luxe et de tradition qui fait la notoriété de l'authentique vin de Champagne.
Ainsi, cette pratique qui banalise l'appellation d'origine "Champagne" en l'utilisant comme référence constante pour désigner, un jus de raisin pétillant, comporte en elle-même le risque d'une atteinte à la notoriété de cette appellation, entre donc dans le champ de l'article L. 643-1 du code rural et se trouve dès lors interdite.
Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1ère chambre, 3 novembre 2010, Sté Rothwell Properties et M. Ibghei c/ Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et a.
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 643-1 - Cliquer ici