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Conflit d'un dessin ou modèle avec une marque antérieure

Selon le TUE, l'impression globale produite par les modèles en cause résulte essentiellement de la différence dans l'expression du visage des deux silhouettes qui constituent ces modèles, dans la mesure où il d'agit d'une caractéristique fondamentale gardée en mémoire par l'utilisateur averti.

Le 18 février 2008, deux ressortissants espagnols ont présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) une demande en nullité d'un dessin ou modèle représentant une silhouette humaine. Ils alléguaient que le dessin et modèle, premièrement, n’était pas nouveau et était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement, et, deuxièmement, qu’il était fait usage dans celui-ci d’un signe distinctif au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement. À l’appui de leur demande en nullité, les intervenants ont invoqué une marque communautaire figurative enregistrée le 7 novembre 2000.
Le 15 juillet 2008, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. Suite au recours de la société titulaire du dessin ou modèle, la troisième chambre de recours de l’OHMI a considéré le 14 octobre 2009 que la division d’annulation avait commis une erreur en estimant qu’il était fait usage de la marque communautaire dans le dessin ou modèle contesté. Néanmoins, la chambre de recours a ajouté que le dessin ou modèle contesté n’avait pas de caractère individuel, dès lors qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par la marque communautaire.

Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2010, le tribunal de l'Union européenne valide l'approche de la chambre de recours quant à la caractérisation de l'utilisateur averti mais invalide la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que le modèle second  était dénué de caractère individuel.
Le TUE retient en l'espèce que "l’impression globale produite par les deux silhouettes en conflit sur l’utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l’expression du visage de chacune de celles-ci. À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d’une (...)

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