La société S., qui crée et commercialise une ligne de vêtements et accessoires de mode destinés à une clientèle jeune, reprochant à la société L. de reproduire les éléments et les thèmes caractéristiques qui l'identifient auprès du public, l'a mise en demeure de cesser ces pratiques, puis, après avoir fait pratiquer trois constats d'huissier, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles en concurrence déloyale et parasitaire.
Devant la cour d'appel de Versailles, la société L. invoque la nullité des constats d'achat versés aux débats par la société S., faisant valoir que les huissiers sont allés au-delà de simples constatations matérielles et ont procédé à de véritables saisies sans l'autorisation préalable d'un juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soulève également l'absence de force probante des copies d'écran produites par la société S., réalisées sans le contrôle d'un huissier.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 avril 2011, retient qu'une opération d'achat par un huissier ne constitue pas de simples constatations matérielles mais s'assimilent à des saisies contrefaçon, qui ne sont pas valables sans autorisation judiciaire. En revanche, elle retient que s'agissant de faits de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires, la preuve peut être apportée par tous moyens, et que les copies d'écrans constituent un élément de preuve admissible, qui en l'espèce, démontrent des actes de concurrence déloyale.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, section 1, 28 avril 2011 (n° 10/00549) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 145 - Cliquer ici