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Epilogue dans l'affaire "Momo le Homard"

Le 31 mai 2011, après cinq ans de procédure, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la nullité de la marque "29" déposée par Bil Toki, pour cause de défaut d'exploitation sérieuse de la marque.

En 2006, une société basque propriétaire de la marque 64, a attaqué une société brestoise commercialisant des tee-shirt ornés du numéro 29 pour contrefaçon de marque, soutenant qu'elle avait également déposé à l'Institut national de la propriété industrielle d'autres chiffres correspondant à des départements à forte identité culturelle, dont celui du Finistère.
Le 23 juin 2009, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse interdisant à la société brestoise d'utiliser le chiffre 29 sur ses tee-shirts.

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse a été amenée à vérifier si l’usage que la société basque entendait faire de la marque 29 était un usage sérieux à titre de marque.
Ils relèvent en l'espèce que l’usage de la marque 29 s'est révélé sporadique et peu important pour des produits de grande consommation comme les tee-shirts : cet usage, n’ayant débuté qu’en juillet 2004 alors que la marque avait été déposée en 1998, n'était justifié que par des factures de 2004 (501 tee-shirts) et une exploitation par site internet dont le poids économique est difficile à apprécier. En outre, cet usage était effectué sous la bannière de la marque 64 qui apparaît comme la réelle marque d’identification des produits commercialisés par la société. Le chiffre 29 avait été utilisé comme un logo décoratif et non à titre de marque : les tee-shirts proposés à la vente sur le site internet de la société étaient appelés "logo 29" et la marque du produit était identifiée comme étant la marque 64. Les juges en déduisent qu'il s'agit pour le moins d’un usage équivoque du chiffre 29 à titre de marque et que "le premier juge ne pouvait donc se satisfaire d’une exploitation strictement limitée à un faible volume juste suffisant, selon lui, pour éviter la déchéance de la marque pour non-utilisation." Ils concluent que "le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, (...)

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