Une société coopérative vinicole a saisi le Conseil d'Etat aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir le décret relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de vin du sud ouest.
Dans un arrêt du 9 février 2012, le Conseil d'Etat a jugé que si l'aire géographique de production et les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine doivent être définis, en application articles L. 115-1 et L. 115-2 du code de la consommation, sur le fondement des usages locaux, loyaux et constants, une telle obligation ne s'impose pas pour la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), en application des dispositions des articles L. 641-5 et suivants du code rural. L'article L. 641-8 du code rural précise d'ailleurs expressément que les dispositions précitées de l'article L. 115-2 précité ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. En conséquence, s'il est loisible à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de prendre en compte les usages locaux, loyaux et constants pour définir le contenu des cahiers des charges relatifs aux appellations d'origine contrôlée, il n'est pas tenu de s'y conformer.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 février 2012 (requête n° 335041), Société Coopérative Vinicole Les Vignerons de Latour de France - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 115-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 115-2 - Cliquer ici
- Code rural, article L. 641-5 et suivants - Cliquer ici
- Code rural, article L. 641-8 - Cliquer ici