Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dans le cadre d’un litige opposant M. Rintisch à M. Eder à propos de l’usage sérieux d’une marque, utilisée sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée, la forme utilisée étant elle-même enregistrée en tant que marque.
Dans un arrêt du 25 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque".
Elle ajoute que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens "qu’il s’oppose à une interprétation de la disposition nationale visant à transposer ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière disposition ne s’applique pas à une marque 'défensive' dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de la protection d’une autre marque enregistrée, qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée".
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- CJUE, troisième chambre, 25 octobre 2012, affaire n° C-553/11, Bernhard Rintisch c/ Klaus Eder - Cliquer ici
- Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques - Cliquer (...)