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CJUE : compétence juridictionnelle pour ordonner des mesures provisoires en nullité d'un brevet

Le juge d'un Etat qui n'a pas délivré le brevet en litige peut ordonner des mesures provisoires concernant une contrefaçon de ce brevet.

Le Rechtbank’s-Gravenhage (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans le cadre d’un litige opposant une société située en Belgique à un groupe dont les sociétés sont situées en Belgique et aux Pays-Bas, au sujet d’une contrefaçon alléguée à différentes parties d’un brevet européen.

Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne précise que le tribunal saisi est compétent vis-à-vis du défendeur belge, et qu'il est également compétent concernant les mesures provisoires.
L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit qu'une "personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".

La CJUE estime que l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 "doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition".
En clair, s'il existe un risque d'aboutir à des situations inconciliables en jugeant séparément, devant les juridictions belges et les juridictions néerlandaises, des affaires où deux sociétés d'Etats membres différents sont, pour les mêmes produits, (...)

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