Le 22 mars 2011, MM X. ont été reconnu coupables par la cour d'appel de Paris, de violation des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui répriment le fait mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés.
Les requérants se pourvoient en cassation, soutenant, d'une part, que la "mise à disposition" d'une oeuvre par internet suppose qu'un internaute puisse jouir et disposer de cette oeuvre de la façon la plus absolue, en opérant un téléchargement sur son ordinateur personnel, et, d'autre part, que le logiciel radioblog en cause ne pouvait être regardé comme "manifestement destiné" à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres protégées, ce logiciel ayant été conçu pour permettre à de jeunes artistes de diffuser eux-mêmes leurs oeuvres sur internet pour se faire connaître, et ne contenant aucun dispositif technique spécifiquement destiné à une utilisation frauduleuse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 25 septembre 2012, elle retient que les prévenus ont conçu le logiciel et le site en cause afin de permettre au public d'écouter, au mépris des droits de leurs auteurs et producteurs, des phonogrammes qu'ils savaient protégés.
Au surplus, tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles du CPI précités.
Enfin, l'hébergeur ne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6, I. 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait effectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible, ce qui est le cas en l'espèce.
