La Cour de cassation apporte des précisions sur l'invalidation, sur le territoire français, des effets de l'enregistrement international, d'une appellation d'origine dont une société est bénéficiaire.
Une société A., de droit tchèque, se prévalant d'une appellation d'origine "Bud" enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière produite en République tchèque, a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) la distribution en France de bières d'origine américaine revêtues de la marque "Bud" par une société B.
A la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité la société B. à mettre fin à l'utilisation de cette dénomination. La société B. contestant la validité de l'appellation d'origine invoquée par la société A., a assigné celle-ci en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale.
Le 6 novembre 2013, la cour d'appel de Colmar a rejeté les exceptions et les fins de non-recevoir que la société A. a soulevées, a prononcé l'invalidation, sur le territoire français, des effets de l'enregistrement international de mars 1975, de l'appellation d'origine "Bud" dont elle est bénéficiaire, a dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, serait notifiée au bureau international de l'OMPI et a rejeté toutes ses demandes.
Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a relevé que la règle 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l'OMPI l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et qu'aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France.
La Cour de cassation a donc estimé que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui a retenu que la société B., ayant subi du fait de l'enregistrement de l'appellation (...)