L'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon.
Deux individus ont fondé une société ayant pour objet la conception et la vente de logiciels, en mai 2002. Estimant être le seul auteur d’un logiciel qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, l’un d'eux a assigné en contrefaçon la société exploitant ce logiciel et son coauteur qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci.
Le 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur.
Elle a retenu que le logiciel revendiqué étant une œuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre.
Le 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 113-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016 (pourvois n° 14-29.741 et 15-15.137 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100670) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 27 février 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-3 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-3 - Cliquer ici
Sources
Cyberdroit, 6 septembre 2016, “Contrefaçon d’un logiciel par l’un de ses coauteurs” - Cliquer ici