La prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne trouve application qu’à l’égard d’une question connexe de concurrence déloyale.
Une société A. et son gérant entretenaient des relations d’affaires depuis plusieurs années avec la société B., lorsque cette dernière leur a passé des commandes “tests” pour des produits conçus par le gérant de la société A., dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
Reprochant à la société B. des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale d’une relation commerciale établie, le gérant et la société A. l’ont assignée devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris en réparation de leurs préjudices. La société B. a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie et l’abus de dépendance économique.
Le 21 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a reconnu le TGI de Paris compétent pour connaître de l’ensemble de ces demandes. Elle a relevé que la société B. n’est pas fondée à soutenir que les textes du Livre V du code de la propriété intellectuelle n’envisagent que la connexité d’actes de concurrence déloyale, sont d’interprétation stricte et que la personnalité des protagonistes justifierait la seule compétence du tribunal de commerce, dès lors qu’il s’agit d’actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur.
Elle a également retenu que l’exposé des faits à l’origine du litige établit l’existence d’un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d’une relation commerciale établie et d’abus de dépendance économique.
La cour d’appel a ajouté qu’ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d’affaires et que c’est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples " tests" à la société B., qui en a fait un (...)