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Parasitisme : nécessité de caractériser le profit indûment tiré d’un savoir-faire

Une société commet des actes de parasitisme lorsqu'elle a indûment tiré profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société qui a subi le préjudice, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l'objet litigieux.

Leur reprochant la commercialisation d'un ourson, selon elle identique à celui, dénommé "Balou", qu'elle vend depuis 2006, une société a assigné une société mère et sa filiale en concurrence déloyale et parasitisme.

Le 4 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande et jugé que les sociétés ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société. Elle les a donc condamné en conséquence in solidum à payer des dommages-intérêts à cette dernière et prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte.
Elle a retenu que la longévité de la commercialisation de l'ourson "Balou" et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que la société est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel.
Elle a ajouté qu'en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef féminin, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque de la société mère et de sa filiale, et en s'inspirant par conséquent de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, les sociétés ont tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société.

Le 5 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie.
Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société mère et sa filiale avaient tiré indûment profit du (...)

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