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Edition 2016 des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB

La nouvelle version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets est entrée en vigueur le 1er novembre 2016.

L'office européen des brevets (OEB) a mis en ligne l'édition de 2016 des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, entrée en vigueur le 1er novembre 2016.

Ces directives relatives à l’examen indiquent les pratiques et les procédures à suivre au cours de l'examen des demandes de brevet européen et des brevets européens.

Les Directives sont composées des huit parties suivantes, toutes mises à jour dans l'édition 2016 :
- Partie A : Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme ;
- Partie B : Directives relatives à la recherche ;
- Partie C : Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen quant au fond ;
- Partie D : Directives relatives aux procédures d'opposition et de limitation/révocation ;
- Partie E : Directives relatives aux questions générales de procédure ;
- Partie F : La demande de brevet européen ;
- Partie G : Brevetabilité ;
- Partie H : Modifications et corrections ou rectifications.

La partie A porte sur l’examen quant à la forme, principalement dans le cadre de la procédure de délivrance.
La partie B concerne la recherche.
Les parties C et D traitent des procédures à suivre respectivement pendant les procédures d’examen et d’opposition.
La partie E résume les questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB. Cette partie contient également des informations concernant la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, qui s'applique aux demandes euro-PCT.

Les exigences quant au fond prévues par les procédures au titre de la CBE sont présentées dans les parties F, G et H.
La partie F définit les exigences autres que la brevetabilité auxquelles la demande doit satisfaire, notamment en ce qui concerne l'unité d'invention (art. 82), la suffisance de l'exposé (art. 83), la clarté (art. 84) et le droit de priorité (art. 87 à 89).
La partie G concerne les exigences en matière de brevetabilité qui (...)

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