La cour d’appel de Paris restitue à un homme d’affaire un nom de domaine, transféré à une société par décision de l’OMPI, retenant que, le public visé ne se situant pas au sein de l’UE mais au Proche et Moyen-Orient, il n’y avait pas de contrefaçon de marque.
Une société a déposé en octobre 2010 une marque communautaire "Moobitalk", dans la classe télécommunications. De son côté, un homme d’affaires habitant au Yémen proposait un ensemble de services de communication autour du suffixe "Moobi" à destination du Proche et Moyen-Orient.
En avril 2011, ce dernier a enregistré le nom de domaine "Moobitalk".
En juillet 2013, une décision de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lui a ordonné le transfert du nom de domaine au profit de la société titulaire de la marque communautaire, antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine.
L’homme d’affaires a alors assigné la société devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour en obtenir sa restitution, ce qu’il lui est refusé.
Dans son arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel de Paris infirme le jugement du TGI de Paris et lui restitue le nom de domaine, retenant l’absence de contrefaçon de marque, le site "moobichat.com" visant un public situé au Proche et Moyen-Orient.
La cour d'appel de Paris ajoute qu’un signe distinctif peut constituer un acte d’usage dans la vie des affaires si le public visé est situé sur le territoire de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les juges du fond relèvent également que l’extension ".com" est dépourvue de signification géographique et ne traduit pas la volonté de toucher les européens.
Références
- Cour d’appel de Paris, pôle 5 - chambre 1, 8 novembre 2016, M. X. c/ Team Reager AB et Stone Age Limited - Cliquer ici
Sources
Legalis, actualités, 1er décembre 2016, "Restitution d’un nom de domaine transféré par décision de l’OMPI" - Cliquer ici