Obligation de mettre en concurrence les marchés publics de services juridiques

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La directive 2014/24/UE impose que les marchés publics de services juridiques fassent l'objet d'une publicité et mise en concurrence. L'obligation a été reprise dans une ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui ne contrarie pas les exigences du droit de l'Union.

Le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ont saisi le Conseil d'Etat, notamment d'un pourvoi principal, afin qu'il annule pour excès de pouvoir certaines dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

L'article 14 de ladite ordonnance était l'une des dispositions contestéenotamment parce qu'il n'excluait pas de son champ d'application les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation par un avocat dans une procédure devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction.

Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 9 mars 2016. 
En premier lieu, il explique que si les Etats membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de la directive 2014/24/UE, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu'elle prévoit, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu'elle exclut de son champ d'application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d'application, des règles plus contraignantes que celles qu'elle définit. 
En outre, la possibilité de soumettre à une procédure de publicité et de mise en concurrence ces marchés publics, ayant pour objet la représentation d'un client ou le conseil juridique qui lui est lié, qui concerne aussi bien les avocats français que les avocats des autres Etats membres de l'Union européenne, ne méconnaît pas le principe général de non discrimination du droit de l'Union.
Enfin, il appartenait bien au gouvernement de préciser les exclusions du champ d'application de cette directive et ce faisant, l'ordonnance attaquée n'a pas excédé l'habilitation donnée par le législateur.


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