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Partie civile et victime : précisions de la Cour de cassation

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, peu important qu'ils ne soient pas cités dans la prévention en tant que victimes. Est ainsi recevable la constitution de partie civile des fonctionnaires de police accompagnant leur collègue ayant été exposé à un risque d'atteinte à la personne.

Alors qu'il était en compagnie de deux de ses collègues, un fonctionnaire de police a été pris à partie par un homme. La scène a été filmée par un individu qui accompagnait ce dernier.
Les deux hommes ont été poursuivis, le premier pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le second du chef de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens.

La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux policiers accompagnant la victime pour les faits de mise en danger d'autrui par diffusion d'information dont le prévenu a été déclaré coupable.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que :
- la prévention y afférente ne les visait pas comme victimes ;
- si les plaignants apparaissent sur la vidéo, ils n'avaient pas été exposés à un risque direct d'atteinte à leur personne ou leurs biens pour n'avoir pas été visés par les propos accusateurs tenus par le prévenu.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2025 (pourvoi n° 24-82.090).
La chambre criminelle rappelle que l'article 2 du code de procédure pénale ne prévoit aucune restriction tenant au visa, dans la prévention, de la personne susceptible d'avoir subi un préjudice à raison de l'infraction poursuivie.
Elle considère en l'espèce que la diffusion concomitante d'informations sur la qualité de fonctionnaire de police de la victime et de la policière l'accompagnant, dans le contexte de propos visant les forces de police dans leur globalité, avait pu exposer ceux-ci ou leur famille, au même titre que la victime, au risque direct, incriminé par l'article 223-1-1 du code pénal, d'atteinte à leur personne ou aux biens que l'auteur de cette divulgation ne (...)

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