Les juridictions répressives ne peuvent constater la prescription d’une créance civile, quand bien même celle-ci résulterait d’une décision pénale. Ainsi, elles ne peuvent se déclarer compétentes pour connaître d’une requête visant à ce que soit reconnue la prescription d’une créance de l’administration fiscale à l'encontre d'un expert-comptable.
Après avoir confirmé la culpabilité d'un expert-comptable du chef d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale et les peines de six mois d'emprisonnement, 45.000 € d'amende prononcées par le tribunal correctionnel, une cour d'appel a également confirmé la décision des premiers juges sur la condamnation de l'intéressé à payer à l'Etat français la somme de 160.000 €, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a notamment condamné le prévenu au paiement d'une amende de 12.000 €.
A la suite de la notification d'un commandement de payer la somme de 225.596 € correspondant, à hauteur de 45.120 et 162.000 € aux condamnations mises à sa charge par le premier arrêt, et, à hauteur de 12.120 €, par le second, l'expert-comptable a saisi la cour d'appel d'une requête en incident contentieux d'exécution pour faire notamment juger la prescription de la créance de l'administration fiscale.
Pour dire recevable la requête en incident d'exécution portée devant elle, la cour d'appel d'Angers a énoncé que la jurisprudence admet que les juridictions répressives soient, en application des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, saisies d'incidents contentieux portant sur les dispositions civiles du jugement, lorsque ceux-ci sont liés à l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction pénale.
Les juges du fond ont relevé que la demande de l'expert-comptable visant à faire juger prescrite la créance de l'administration fiscale constituait un incident d'exécution lié à l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction pénale et non pas une difficulté d'exécution relative à cette même action, survenue ultérieurement entre les parties.
Ils en ont conclu qu'ils étaient compétents pour statuer sur la requête.
La Cour de (...)