Le fait de priver de toute alimentation durant 16h41 une personne en garde à vue porte atteinte à sa dignité et rend irrégulière la procédure de garde à vue.
Dans un arrêt du 6 décembre 2024 (pourvoi n° 24/05702), la cour d’appel de Paris rappelle que priver de toute alimentation une personne en garde à vue porte atteinte à sa dignité.
En l'espèce M. G. a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 16h50, la mesure a été levée le 29 novembre à 12h30 et il a pu s'alimenter :
- le 27 novembre à 19h39 ;
- le 28 novembre à 12h21 et 22h20 ;
- le 29 novembre à 6h50.
Il en ressort que M. G., par ailleurs diabétique, a été privé de toute alimentation pendant une durée de 16h41, ce qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence de cette irrégularité affectant la mesure de garde à vue, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée et la requête de l'administration rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
© LegalNews 2025 (...)