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Mise en examen fondée sur des images de vidéosurveillance : la Cour de cassation précise les règles

Le seul fait qu'une personne soit mise en cause sur la base d'images de vidéosurveillance suffit à lui donner qualité pour contester la régularité de la captation de ces images, peu important que cette personne, faisant usage de son droit de ne pas s'auto-incriminer, conteste apparaître sur lesdites images.

Le 31 janvier 2022, deux personnes armées ont tenté d'obtenir d'un commerçant l'ouverture de son coffre et ont pris la fuite.
Dans le cadre de l'enquête de flagrance, des images du système de vidéoprotection de la préfecture de police (PVPP) ont notamment été exploitées.
A la suite de l'ouverture d'une information, un individu a été mis en examen du chef d'extorsion avec arme. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.

La cour d'appel de Paris a écarté le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs ayant procédé à l'exploitation des images extraites du PVPP.
La chambre de l'instruction a énoncé que, s'agissant du prévenu, le grief allégué, qui résultait de son identification qu'il contestait, ne pouvait être pris en compte, et qu'il était dès lors dépourvu de qualité à agir.
Elle a ajouté que l'exigence d'une habilitation n'était pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, étant rappelé par ailleurs que, en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2019-00079 du 24 janvier 2019 relatif au PVPP, les images en question avaient été transmises par le biais d'une interconnexion entre ledit système et les salles de commandement du service auquel ils appartiennent, de sorte qu'aucune réquisition ne pouvait être exigée.

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (pourvoi n° 24-80.377), la chambre criminelle retient que :
- les juges ne pouvaient considérer que l'intéressé était dépourvu de qualité pour agir en nullité des exploitations de la vidéoprotection au motif qu'il contestait son identification, alors qu'il faisait valoir que les enquêteurs soutenaient l'avoir identifié sur les images en cause ;
- la Cour de (...)

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