En cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la saisie de locaux commerciaux dont M. J. est nu-propriétaire et ses parents usufruitiers.
M. J. a interjeté appel de la décision.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé la saisie des locaux commerciaux.
Elle a rappelé que les droits réels, propriété, usufruit ou nue-propriété, constituent des biens au sens de l'article 131-21 du code pénal et que les droits patrimoniaux dont une personne condamnée est titulaire peuvent être confisqués et dévolus à l'Etat.
Les juges du fond ont précisé qu'en l'espèce les immeubles concernés par la saisie pénale ont fait l'objet d'un démembrement de propriété, les parents ayant fait donation de leur nue-propriété à leur fils, M. J., et eux-mêmes en ayant conservé l'usufruit.
Ils ont ajouté que M. J. est donc nu-propriétaire des immeubles qui ont fait l'objet de la saisie et, s'il n'est pas contestable que la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens, elle ne remet nullement en cause le droit réel qu'il détient sur l'immeuble et la possibilité de procéder à une saisie pénale.
Enfin, ils ont énoncé que les parents ne sont pas, en l'état de la procédure, visés par l'enquête en cours, qu'en qualité de tiers à la procédure leur bonne foi n'est pas contestée, et que leurs droits d'usufruitiers sur les immeubles concernés sont parfaitement préservés par l'ordonnance du JLD.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-86.664), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, d'une part, s'est contredite en confirmant la saisie des immeubles ordonnée par le JLD, tout en constatant que seule était saisissable leur nue-propriété et n'a ainsi pas justifié sa décision.
D'autre part, alors qu'en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l'exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit en lui-même confiscable, elle a méconnu les articles 593 et 706-150 du code de procédure pénale.