Paris

14.1°C
Clear Sky Humidity: 68%
Wind: NNE at 4.12 M/S

CEDH : interdiction d'une manifestation avec vêtement facultatif

En interdisant la manifestation parisienne à vélo "avec port de vêtement facultatif" que souhaitait organiser une association naturiste, la France a-t-elle porté une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression ?

Le 7 juillet 2019, l'association pour la promotion du naturisme en liberté (Apnel) a déclaré à la préfecture de police de Paris qu’elle souhaitait organiser le 8 septembre 2019 une manifestation avec port de vêtement facultatif dans le centre de Paris, à vélo, appelée "World Naked Bike Ride Paris", l’objectif étant de "faire vivre la liberté d’être nu comme expression de la fragilité humaine, de la nécessité de se reconnecter avec la nature et avec sa propre nature et sans honte du corps".
L'association s'étant vu opposer un refus, elle a saisi la justice administrative.

Par un arrêt du 14 avril 2022 (n° 20PA02298), la cour administrative d’appel de Paris a rejeté requête de l’association, retenant notamment que "conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation (...) l’exhibition sexuelle (...) est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (...) enfin, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique (...)".

Soutenant que l’interdiction qui lui avait été opposée avait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression, l'Apnel a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Dans sa décision rendue 3 octobre 2024 (requête n° 42156/23), la CEDH juge que l’interdiction de la manifestation opposée à l'association, dont l’objet est d’"œuvrer pour que soit modifié l’article 222-32 du code pénal afin que la simple nudité ne soit pas assimilée à de l’exhibition sexuelle, n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et, partant, que le grief tiré de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme est manifestement mal fondé.
Elle déclare la requête irrecevable. 

SUR LE MEME (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)