La décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. Elle ne peut se borner à la justifier par les nécessités de l'enquête.
Un homme a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Un de ses co-mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure. L'intéressé a présenté des conclusions aux mêmes fins.
Pour écarter les moyens de nullité visant la géolocalisation en temps réel du véhicule et de la ligne téléphonique du prévenu, la chambre de l’instruction de la cour d'appel d'Orléans a énoncé que ces mesures répondaient aux exigences des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale en ce que les rapports des enquêteurs sollicitant leur autorisation explicitaient de manière circonstanciée leur caractère indispensable pour l'enquête.
Les juges du fond ont observé que le procureur de la République avait suffisamment motivé ses décisions par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces mesures dès lors que les autorisations délivrées par ce magistrat visaient les demandes circonstanciées des enquêteurs développant les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces opérations.
Ils ont retenu que, ce faisant, l'autorité judiciaire avait nécessairement repris à son compte les entières considérations contenues dans ces rapports de demande qui exposent des éléments de droit et de fait attestant du caractère nécessaire de telles mesures.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 1er octobre 2024 (pourvoi n° 24-80.363).
Elle précise que pour répondre aux exigence de l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure. Cette motivation peut être complétée par le visa dans l'autorisation d'une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu'elle poursuit.
L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, (...)