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Banqueroute : détournements antérieurs ou postérieurs à la cessation des paiements ?

La qualification de banqueroute doit être retenue pour des détournements postérieurs à la cessation des paiements ou pour des actes de détournement antérieurs à la date de la cessation des paiements qui auraient directement provoqué celle-ci.

La cour d'appel de Lyon a déclaré M. T. coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif commis du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018.

Elle a retenu que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès le mois d'avril 2017, à réception de la proposition de rectification de l'administration fiscale, et que les détournements d'actifs ont été accomplis postérieurement, entre les mois de mai 2017 et janvier 2018.

Elle a jouté, cependant, que la date de cessation des paiements est sans incidence sur la caractérisation du délit de banqueroute qui peut être retenu indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à celle-ci, des faits antérieurs à cette date pouvant être constitutifs de banqueroute s'ils ont eu pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les détournements ou les dissimulations d'actifs et l'état de cessation des paiements.

Elle a également ajouté qu'il n'y a pas lieu de requalifier le délit de banqueroute poursuivi en abus de bien sociaux, dès lors que la qualification de banqueroute doit être retenue lorsque les actes de détournement, bien qu'ils soient antérieurs à la date de la cessation des paiements, ont directement provoqué celle-ci.

Dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 23-81.457), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Celle-ci n'a pas justifié sa décision en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires s'agissant de l'antériorité ou de la postériorité des actes de détournements par rapport à la date de cessation des paiements.
Par ailleurs, la cour d'appel a insuffisamment établi, soit que les détournements litigieux avaient provoqué la cessation des paiements de la société, soit que cette société était en état de cessation des paiements antérieurement aux détournements, dès lors que la seule proposition de rectification fiscale était sans emport sur le passif exigible.

© LegalNews 2024 (...)
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