L'Etat tchèque a manqué à ses obligations positives qui lui imposaient d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non-consentis, en ne condamnant pas un violeur car sa victime n’a pas exprimé son opposition pendant l’acte.
Une femme se plaignait d’avoir subi, entre 2008 et 2009, des actes sexuels non consentis de la part d’un prêtre. Plus particulièrement, elle se plaignait d’une interprétation restrictive, par les autorités, des éléments constitutifs des infractions de viol et d’abus sexuels prévues par le code pénal n° 140/1961 (en vigueur à l’époque des faits), et de ce que ce cadre juridique était insuffisant pour punir effectivement les délits sexuels dont elle allègue avoir été la
victime, ainsi que d’un défaut d’enquête effective.
Dans un affaire Z. c/ République tchèque du 20 juin 2024 (requête n° 37782/21), la Cour européenne des droits de l'Homme a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La police a conclu qu’il n’y avait pas eu viol aux motifs que le prêtre n’avait pas eu recours à la violence ni à la menace de violence et que la requérante avait exprimé son désaccord seulement après les actes sexuels, mais non pendant.
Le fait qu’elle l’ait exprimée après, même à plusieurs reprises, ainsi que l’hypothèse que le prêtre ait pu se tromper et estimer qu’elle avait consenti, n’apparaissent pas avoir revêtu une quelconque importance aux yeux des autorités, pas plus que la circonstance que la requérante ait pu avoir des raisons de rester passive, ou de ne pas s’opposer au prêtre en raison de sa position d’autorité, sans pour autant consentir aux actes subis.
En effet, malgré les allégations de la requérante en ce sens, les autorités n’ont pas jugé nécessaire de procéder à une évaluation contextuelle de la crédibilité des déclarations faites et à une vérification de toutes les circonstances environnantes.
En particulier, il eût été sans doute important de prendre en compte l’état psychologique de l’intéressée, ne serait-ce que pour déterminer si elle souffrait d’une éventuelle réaction post-traumatique aux abus qu’elle soutient avoir (...)