Un policier qui, intervenu sur les lieux d’un attentat après neutralisation de l’assaillant, n’a pas été directement et personnellement menacé par l’agresseur, ne peut pas se prévaloir d’un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies et donc ne peut pas se constituer partie civile.
Un agresseur est entré dans une église et y a tué plusieurs personnes à l'aide d'une arme blanche.
La police est intervenue sur les lieux et a neutralisé l'agresseur, qui par la suite a été mis en examen des chefs d'assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste.
Un des policiers s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, mais ce dernier a déclaré cette constitution irrecevable.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de ce policier.
Les membres de l’équipage de policiers municipaux, auquel appartenait le demandeur, ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par l'agresseur, à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, le terroriste ayant été neutralisé par les tirs de ces derniers et gisant au sol, grièvement blessé.
De ce fait, à aucun moment les agents du second équipage n'ont pu se trouver exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action homicide du mis en cause.
Les juges en ont déduit que le demandeur ne peut ainsi être considéré comme la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs.
Dans un arrêt du 11 juin 2024 (pourvoi n° 23-82.801), la Cour de cassation estime qu’en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.
La Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en premier lieu, le demandeur est entré dans le bâtiment avec deux autres policiers municipaux et deux fonctionnaires de la police nationale, après que l'agresseur, qui avait agi seul, avait été neutralisé par un autre équipage de membres des forces de l'ordre, et qu'en second lieu, une fois à l'intérieur, le demandeur est sorti sur injonction de l'un des fonctionnaires de la police nationale, qui avait signalé la présence d'un sac, considéré (...)