La circonstance aggravante de violences commises sur son ancien concubin peut être retenue si le motif de ces violences se rapportent à l'enfant commun de l'ancien couple.
Le procureur de la République a poursuivi un individu du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure (ITT) à huit jours, avec la circonstance qu'il a été le concubin de la victime, en récidive.
La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 2 octobre 2023, a écarté la circonstance aggravante relative au fait que le prévenu est l'ancien concubin de la victime.
Les magistrats d'appel ont estimé que les violences en question n'étaient pas motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais par le sort de leur enfant.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mai 2023 (pourvoi n° 23-85.986), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
La Haute juridiction judiciaire considère, contrairement à ce qu'ont déclaré les juges du fond, que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant en commun, et donc qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.