Le défaut de délivrance des avertissements relatifs aux obligations d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est désormais plus susceptible de provoquer la nullité de la décision sur la peine.
Un prévenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans et 15 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.
Celui-ci a formé appel pour contester cette mesure de suivi socio-judiciaire.
La cour d'assises de l'Essonne, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2023, a confirmé la condamnation.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (pourvoi n° 23-80.886), rejette le pourvoi.
Lorsque sont prononcés un suivi socio-judiciaire et une injonction de soins, le président de la juridiction doit informer le condamné des obligations qui lui incombent et des conséquences qu'entrainerait leur inobservation.
La Haute juridiction judiciaire indique que sa jurisprudence précédente avait estimé que le défaut de délivrance au condamné de l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 du code pénal devait conduire à la cassation de l'arrêt d'une juridiction de jugement, dans ses dispositions portant sur les peines.
Néanmoins, la Cour de cassation décide d'abandonner cette jurisprudence.
En effet, les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine.
Ainsi, la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire qui exécute une peine privative de liberté est placée sous la surveillance du juge de l'application des peines qui lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de la décision de condamnation.
Le juge peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle aussi la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximale de l'emprisonnement qu'elle encourt en cas d'inobservation de ses obligations.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.