Paris

14.1°C
Clear Sky Humidity: 68%
Wind: NNE at 4.12 M/S

Non-renvoi de QPC : réquisitions et exploitations des fadettes d'avocats

La Cour de cassation rejette une QPC relative aux réquisitions et exploitations des fadettes d’avocats jugeant qu'il existe suffisamment de garanties légales assurant le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense et le secret professionnel.

Dans un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 23-83.178), la Cour de cassation répond à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) visant à savoir si les dispositions du code de procédure pénale (dans leur version applicable aux faits) fournissent suffisamment de garanties lors des réquisitions et exploitations de fadettes d'avocats pour respecter le droit à la vie privée et les droits de la défense consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Elle estime que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

Elle rappelle qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats.

En premier lieu, l'article 99-3 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire par lui commis d'obtenir les factures détaillées de la ligne téléphonique d'un avocat. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.

En deuxième lieu, la réquisition de données de connexion intervient à l'initiative du juge d'instruction, magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par la Constitution, ou d'un officier de police judiciaire qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat.
D'une part, ces dispositions ne permettent la réquisition de données de connexion que dans le cadre d'une information judiciaire. Le juge d'instruction ne peut informer, en tout état de cause, qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ou, sauf en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.
D'autre part, dans le cas où la réquisition de données de connexion est mise en œuvre par un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, cette commission rogatoire, datée et signée par le magistrat, précise (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)