Le juge ne peut confirmer la non-restitution d'un objet placé sous main de justice au motif qu'il est utile à la manifestation de la vérité, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors que cette garantie est invoquée.
Dans le cadre d'une information judiciaire, une tablette de type Ipad a été saisie au domicile de Mme P.
Celle-ci a sollicité la restitution de son bien.
Le juge d'instruction a rejeté cette demande.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la non-restitution de la tablette de type Ipad, retenant que celle-ci est en cours d'exploitation, laquelle ne s'entend pas uniquement de celle des documents apparents, en sorte que l'analyse d'une copie serait inopérante.
Dans un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 23-81.336), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme que, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
Or, en se déterminant comme elle l'a fait, sans contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme P., alors que celle-ci l'avait saisie du moyen pris de ce que cet appareil présentait une valeur affective et contenait des photos personnelles, de sorte que sa saisie portait une atteinte à l'intimité de sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.