Le juge peut écarter la qualification de délit de proxénétisme pour le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, lorsqu'il s'agit d'un acte d'entraide ayant pour objet de préserver le respect de la dignité de la personne.
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 225-5, 1°, du code pénal, en ce qu'elles répriment le fait par quiconque, et y compris par une personne exerçant une activité prostitutionnelle, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, même sans en retirer ou avoir pour but d'en retirer un quelconque avantage ou profit, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité des délits et des peines et de fraternité garantis respectivement par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les articles 2 et 72-3 de la Constitution ?".
Dans un arrêt du 9 août 2023 (pourvoi n° 23-80.437), la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 225-5, 1°, du code pénal est rédigé dans des termes qui permettent au juge d'apprécier si le comportement incriminé constitue un acte d'entraide ayant pour objet de préserver le respect de la dignité de la personne ou, au contraire, de favoriser la prostitution d'autrui et est susceptible de recevoir la qualification de proxénétisme, de sorte qu'il ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de fraternité.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
© LegalNews 2023 (...)