La chambre de l'instruction est compétente pour se prononcer sur la régularité d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire.
Une personne est détenue dans un centre pénitentiaire dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants.
Le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de requérir de l'administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphoniques du mis en cause, en application des dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale.
Le mis en cause a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l'administration pénitentiaire.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 10 novembre 2022, a dit la requête en nullité non fondée.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.689), casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure pénale.
Les juges du fond avaient considéré qu'ils ne pouvaient se prononcer sur la régularité d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.
En statuant ainsi, ils ont donc violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit à un recours juridictionnel effectif.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.